(142) Dans sa réponse, l’Italie a fourni le trafic annuel moyen sur la période 2010-2016 pour l’ensemble des lignes. Sur cette base, elle a fourni des données sur le trafic de passagers afin de démontrer que le seuil de 300 000 passagers fixé à l’article 2, paragraphe 1, point d), de la décision SIEG de 2011 n’avait été dépassé sur aucune des lignes exploitées par Toremar jusqu’à la fin de 2011 et par Moby/Toremar à partir de 2012.
Décision (CELEX 32022D0348) · Article
Article considérant 142
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32022D0348)
RattachementDécision (CELEX 32022D0348)
Versionacte d'origine du 17/06/2021 (CELEX 32022D0348)
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