(182) La Commission relève tout d’abord qu’elle ne procédera pas, dans le cadre de la présente décision, à l’appréciation de la compensation versée à Toremar jusqu’à la fin de l’année 2008 pour l’exécution des obligations de service public. L’appréciation de cette compensation et la question de savoir si elle peut ou non être qualifiée d’aide existante au sens de l’article 4, paragraphe 3, du règlement sur le cabotage maritime feront l’objet d’une décision distincte de la Commission.
Décision (CELEX 32022D0348) · Article
Article considérant 182
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32022D0348)
RattachementDécision (CELEX 32022D0348)
Versionacte d'origine du 17/06/2021 (CELEX 32022D0348)
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