(183) L’article 1er, point c), du règlement (UE) 2015/1589 du Conseil dispose que, par «aide nouvelle», il y a lieu d’entendre «toute aide, c’est-à-dire tout régime d’aides ou toute aide individuelle, qui n’est pas une aide existante, y compris toute modification d’une aide existante». En outre, l’article 108, paragraphe 3, du TFUE prévoit que les projets tendant à instituer des aides nouvelles ou à modifier des aides existantes doivent être notifiés, en temps utile, à la Commission et ne peuvent être mis à exécution avant que la procédure n’ait abouti à une décision finale. Conformément à la position des juridictions de l’Union, la Commission estime que modifier (ou proroger) la durée d’un régime d’aides qui avait une date d’expiration précise (à savoir le 31 décembre 2008) suffit à la qualifier d’aide nouvelle, que d’autres caractéristiques de la mesure aient ou non été modifiées.
Décision (CELEX 32022D0348) · Article
Article considérant 183
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32022D0348)
RattachementDécision (CELEX 32022D0348)
Versionacte d'origine du 17/06/2021 (CELEX 32022D0348)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.