(201) La Commission relève que, durant la période qui a précédé la signature du nouveau contrat de service public avec Moby/Toremar, d’autres opérateurs ont proposé des services de transport par transbordeurs sur certaines lignes visées par ce nouveau contrat, même si ces services n’étaient pas nécessairement assurés toute l’année et avec la même fréquence. La Commission examinera, pour chacune des lignes concernées, si les services fournis par les autres opérateurs étaient équivalents à ceux que Moby/Toremar devait fournir en vertu du nouveau contrat de service public, en se fondant sur la situation de la concurrence qui prévalait au cours de la période antérieure au 2 janvier 2012, c’est-à-dire avant l’attribution du mandat (comme décrit au considérant 38).
Décision (CELEX 32022D0348) · Article
Article considérant 201
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32022D0348)
RattachementDécision (CELEX 32022D0348)
Versionacte d'origine du 17/06/2021 (CELEX 32022D0348)
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