(203) La Commission considère, ainsi qu’il ressort clairement du tableau 6, que les services proposés par Moby/Toremar ne peuvent pas être remplacés par ceux offerts par d’autres concurrents, étant donné que ces derniers ne remplissent pas ou ne remplissent pas pleinement les obligations de service public prévues par le nouveau contrat de service public, notamment en termes de continuité, tout au long de l’année, du service exploité par Toremar. Cela étant dit, aucun opérateur autre que Moby/Toremar n’offre de service sur trois des six lignes en question (lignes A2 rapide, A3 et A5). Par conséquent, les obligations de service public prévues dans le contrat conclu avec Moby/Toremar pour l’exploitation de ces trois lignes sont justifiées par un besoin public réel de garantir la continuité territoriale, lorsque celle-ci ne peut être assurée par le seul marché.
Décision (CELEX 32022D0348) · Article
Article considérant 203
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32022D0348)
RattachementDécision (CELEX 32022D0348)
Versionacte d'origine du 17/06/2021 (CELEX 32022D0348)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.