Décision (CELEX 32022D0348) · Article

Article considérant 208

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32022D0348)
RattachementDécision (CELEX 32022D0348)
Versionacte d'origine du 17/06/2021 (CELEX 32022D0348)
RéférenceConsidérant 208 de la décision (CELEX 32022D0348)EUR-Lex →

(208) La Commission relève que l’Italie a choisi de conclure un contrat de service public avec un opérateur (Moby/Toremar) plutôt que d’imposer des obligations de service public à tous les opérateurs intéressés par l’exploitation des lignes concernées. Sur la base des informations fournies par l’Italie, la Commission reconnaît que la demande des usagers n’aurait pas pu être satisfaite, si ce n’est en imposant des obligations de service public voir considérant 196). En particulier, sur plusieurs lignes, Moby/Toremar est l’unique opérateur et, sur les lignes où ce n’est pas le cas, l’offre fournie par les autres opérateurs ne satisfait pas à (toutes) les exigences en matière de régularité, de continuité et de qualité. En outre, l’exploitation de la majeure partie des lignes, notamment en basse saison, est une activité déficitaire, de sorte qu’en l’absence de compensation de service public, ces liaisons ne seraient pas du tout proposées. La Commission prend également acte de l’argument de l’Italie et des bénéficiaires, selon lequel le choix d’un contrat de service public s’est aussi imposé eu égard à la privatisation de Toremar. Plus précisément, l’Italie soutient que le lancement d’un appel d’offres pour Toremar et le fait de l’associer à un nouveau contrat de service public avaient permis: i) de garantir la continuité du service public maritime; et ii) d’optimiser la valeur pour l’État. C’est pour ces raisons que la Commission a accepté (voir considérant 96) que l’Italie organise une procédure d’appel d’offres pour l’activité de Toremar, associée à un nouveau contrat de service public. Ce faisant, la Commission a également reconnu — et le confirme dans la présente décision — que l’Italie ne pouvait pas se fonder sur des obligations de service public applicables à tous les opérateurs, mais préférait conclure un contrat de service public uniquement avec Moby/Toremar.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022D0348. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).