(230) En ce qui concerne la priorité d’accostage et les surcompensations qui pourraient éventuellement en découler, la Commission fait observer ce qui suit. L’Italie souligne le caractère limité de l’avantage monétaire éventuel auquel la priorité d’accostage pourrait donner lieu (voir considérant 137). Il s’ensuit que le risque de surcompensation résultant d’une telle mesure est, lui aussi, limité. En outre, si cette mesure devait induire une réduction des coûts d’exploitation ou une augmentation des recettes de l’opérateur de service public, ces effets se refléteraient pleinement dans la comptabilité interne de l’opérateur. L’analyse de la Commission exposée ci-dessus (voir considérant 26) a confirmé que, durant la période 2012-2018, Moby/Toremar n’a reçu aucune surcompensation. La Commission conclut, dès lors, que la priorité d’accostage est également conforme à la troisième condition de l’arrêt Altmark.
Décision (CELEX 32022D0348) · Article
Article considérant 230
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32022D0348)
RattachementDécision (CELEX 32022D0348)
Versionacte d'origine du 17/06/2021 (CELEX 32022D0348)
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