(233) La Commission relève qu’en l’espèce, la procédure d’appel d’offres a été ouverte avant l’entrée en vigueur de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil (qui s’applique aux marchés publics passés pour l’exploitation de services de transports maritimes) et de la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil. À l’époque, les directives 2004/17/CE et 2004/18/CE étaient d’application. Toutefois, la directive 2004/17/CE ne s’applique pas aux services de transports maritimes, tels que ceux fournis par Moby/Toremar. En effet, son article 5 précise que seuls les services de transport public par chemin de fer, systèmes automatiques, tramway, trolleybus et autobus sont inclus dans le champ d’application.
Décision (CELEX 32022D0348) · Article
Article considérant 233
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32022D0348)
RattachementDécision (CELEX 32022D0348)
Versionacte d'origine du 17/06/2021 (CELEX 32022D0348)
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