(240) Premièrement, l’appel à manifestation d’intérêt précisait que les soumissionnaires devaient être en mesure de «garantir la continuité du service de transport maritime». Il s’agissait du seul critère de sélection appliqué par les autorités italiennes pour décider si les parties intéressées pouvaient être admises à participer à la procédure d’appel d’offres. Étant donné que l’appel ne précisait pas comment les soumissionnaires pouvaient démontrer qu’ils satisfaisaient à cette exigence, il en découlait, automatiquement, qu’il leur était loisible d’utiliser n’importe quel élément probant jugé approprié. Étant donné qu’aucune des onze parties ayant manifesté leur intérêt à participer à l’appel d’offres n’a été exclue, la Commission considère que ce critère de sélection était clair pour tous les soumissionnaires intéressés et qu’il était également justifié au regard de l’objectif poursuivi.
Décision (CELEX 32022D0348) · Article
Article considérant 240
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32022D0348)
RattachementDécision (CELEX 32022D0348)
Versionacte d'origine du 17/06/2021 (CELEX 32022D0348)
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