(241) Deuxièmement, la loi de 2009 avait précisé aux parties intéressées qu’une nouvelle convention/un nouveau contrat de service public serait conclu(e) à l’issue de la procédure d’appel d’offres et que le montant annuel de la compensation de service public était fixé à 13 005 441 EUR maximum par an. En outre, l’appel à manifestation d’intérêt indiquait que l’objectif était de vendre Toremar à un prix fixe de 10 258 397 EUR. De plus, comme l’Italie l’a confirmé, toutes les informations pertinentes relatives au périmètre de la vente, y compris le projet de contrat de service public devant être conclu entre l’acheteur et l’Italie, ont été mises à la disposition des onze parties ayant manifesté leur intérêt à participer à la procédure d’appel d’offres, ce qui leur a permis de décider si elles souhaitaient ou non soumettre une offre et, dans l’affirmative, de déterminer le montant à indiquer. La Commission estime, sur cette base, que l’appel à manifestation d’intérêt indiquait de manière suffisamment claire que la vente concernait l’activité de Toremar associée à un nouveau contrat de service public. Après avoir exprimé leur intérêt, les parties ont eu accès à toutes les informations nécessaires pour décider de la soumission éventuelle d’une offre.
Décision (CELEX 32022D0348) · Article
Article considérant 241
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32022D0348)
RattachementDécision (CELEX 32022D0348)
Versionacte d'origine du 17/06/2021 (CELEX 32022D0348)
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