(243) Quatrièmement, l’appel contenait les informations minimales nécessaires pour présenter une manifestation d’intérêt (à savoir la poursuite du service public) et n’aurait pas pu conduire à l’exclusion des opérateurs maritimes autrement concernés. Les autorités de planification ont décidé de garantir la continuité du service public et la connectivité des îles de l’archipel toscan avec le continent. Cette condition a été communiquée à l’avance, comme expliqué ci-dessus, à tous les opérateurs potentiels ayant manifesté leur intérêt à participer à la procédure d’appel d’offres. La Commission partage donc l’avis de l’Italie selon lequel, à ce stade, il n’y a eu aucun contrôle sur les soumissionnaires potentiels (voir considérant 127), ce qui montre que les autorités de planification, en incluant l’obligation de continuité du service public, n’avaient pas l’intention de favoriser un soumissionnaire potentiel de manière sélective pour lui attribuer le contrat de service public et la propriété de Toremar. La Commission note également que toutes les informations pertinentes sur les critères de sélection et sur le déroulement ultérieur de la procédure d’appel d’offres ont été fournies dans l’appel transmis aux onze parties ayant manifesté leur intérêt à participer à la procédure.
Décision (CELEX 32022D0348) · Article
Article considérant 243
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32022D0348)
RattachementDécision (CELEX 32022D0348)
Versionacte d'origine du 17/06/2021 (CELEX 32022D0348)
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