(254) Les doutes exprimés par la Commission dans la décision de 2011 quant au caractère discriminatoire de l’appel à manifestation d’intérêt sont donc dissipés. Toutes les parties ont été correctement et équitablement informées au cours des différentes phases de la procédure d’appel d’offres, ce qui leur a permis de présenter une offre en ayant pleinement connaissance de la procédure et des exigences. La Commission considère, par ailleurs, que le critère d’attribution permettait de procéder à une comparaison et à une évaluation objectives des offres.
Décision (CELEX 32022D0348) · Article
Article considérant 254
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32022D0348)
RattachementDécision (CELEX 32022D0348)
Versionacte d'origine du 17/06/2021 (CELEX 32022D0348)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.