(257) En ce qui concerne le recours à l’offre économiquement la plus avantageuse, le point 67 de la communication SIEG indique que l’«offre économiquement la plus avantageuse» est aussi jugée suffisante (outre le «prix le plus bas») pour satisfaire à la quatrième condition de l’arrêt Altmark, pour autant que les critères d’attribution soient en rapport avec l’objet de la prestation de service et permettent à l’offre économiquement la plus avantageuse de correspondre à la valeur du marché.
Décision (CELEX 32022D0348) · Article
Article considérant 257
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32022D0348)
RattachementDécision (CELEX 32022D0348)
Versionacte d'origine du 17/06/2021 (CELEX 32022D0348)
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