(258) La Commission note que l’Italie a accordé de l’importance à la sélection d’un opérateur qui fournirait le service selon des normes de qualité élevées, en tenant compte de certaines exigences. La lettre d’invitation à soumettre une offre contenait toutes les informations nécessaires pour compléter les offres financières et techniques. En particulier, en ce qui concerne l’offre technique (qui comptait pour une note globale de 80 points, les 20 points restants étant attribués au critère du prix), les onze opérateurs maritimes qui ont manifesté leur intérêt ont été invités à fournir des informations sur l’âge moyen des navires affectés à chaque ligne et pour chaque année contractuelle, la capacité et les équipements prévus pour les passagers handicapés, ainsi que des informations sur la possibilité, pour l’opérateur sélectionné, de programmer des voyages supplémentaires sur des créneaux horaires spécifiques (y compris des voyages de nuit) tout au long de l’année. Ces critères qualitatifs sont évidemment étroitement liés à la fourniture du service maritime et impliquent une valeur ajoutée. La Commission considère donc que le recours à l’offre économiquement la plus avantageuse pour le service en question, associée à la vente de Toremar, a permis à l’Italie de créer une réelle concurrence et d’obtenir un service présentant la valeur la plus élevée possible au moindre coût pour la collectivité.
Décision (CELEX 32022D0348) · Article
Article considérant 258
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32022D0348)
RattachementDécision (CELEX 32022D0348)
Versionacte d'origine du 17/06/2021 (CELEX 32022D0348)
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