(279) À titre préliminaire, la Commission observe également que, conformément au décret du président de la République no 633 du 26 octobre 1972, les cessions ayant pour objet le transfert d’entreprises ou de branches d’entreprise à une autre société ne sont pas considérées comme une cession de biens et, partant, sont exonérées de la TVA. Par conséquent, les opérations telles que la vente de Toremar à Moby n’étant pas soumises à la TVA, l’exonération fiscale en cause ne peut avoir conféré un avantage à Toremar en ce qui concerne cette taxe. En outre, la Commission note que le contrat de vente relatif à Toremar indique clairement que l’acheteur, à savoir Moby, doit supporter tous les coûts liés à la vente (c’est-à-dire les droits d’inscription au registre, les frais de notaire, les droits d’inscription au registre foncier, etc.) sans faire référence à d’éventuelles exonérations en faveur de Moby en ce qui concerne ces coûts. Quant à l’exonération de l’impôt sur les sociétés, la Commission considère que cet impôt ne s’appliquerait qu’aux recettes générées par une vente. Or, en l’espèce, Moby a acheté Toremar à la Regione Toscana, ce qui signifie que cette transaction représentait un coût pour Moby et que, par conséquent, aucun impôt sur les sociétés ne pouvait être prélevé. Par conséquent, cette mesure ne s’applique pas à Moby. À la lumière de ce qui précède, la Commission conclut que ni Toremar ni Moby n’a bénéficié de ces exonérations fiscales.
Décision (CELEX 32022D0348) · Article
Article considérant 279
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32022D0348)
RattachementDécision (CELEX 32022D0348)
Versionacte d'origine du 17/06/2021 (CELEX 32022D0348)
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