(290) La Commission relève que tant la décision SIEG de 2005, entrée en vigueur le 19 décembre 2005, que la décision SIEG de 2011 s’appliquent uniquement aux aides d’État octroyées sous la forme d’une compensation de service public pour les liaisons maritimes avec les îles, dont le trafic annuel moyen au cours des deux exercices précédant celui de l’octroi du SIEG n’a pas dépassé 300 000 passagers. Toutefois, l’Italie a fourni des données moyennes pour les cinq lignes conjointement, et non séparément pour chaque ligne, afin de démontrer qu’en 2010 et 2011, le nombre de passagers sur toutes ces lignes exploitées par Toremar en vertu de la convention initiale, telle que prorogée, n’a pas dépassé le seuil de 300 000 passagers par an. Il s’ensuit que la Commission ne peut apprécier la compatibilité de la compensation de service public versée à Toremar en vertu de la prorogation de la convention initiale jusqu’au 1er°janvier 2012, ni sur le fondement de la décision°SIEG de°2005, ni sur celui de la décision°SIEG de°2011.
Décision (CELEX 32022D0348) · Article
Article considérant 290
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32022D0348)
RattachementDécision (CELEX 32022D0348)
Versionacte d'origine du 17/06/2021 (CELEX 32022D0348)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.