Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32022D0348)
RattachementDécision (CELEX 32022D0348)
Versionacte d'origine du 17/06/2021 (CELEX 32022D0348)
RéférenceConsidérant 294 de la décision (CELEX 32022D0348)EUR-Lex →
(294) L’authenticité du SIEG doit être appréciée également au regard de la communication SIEG (voir considérants 186 et 200), du règlement sur le cabotage maritime (voir considérants 188 à 190) et de la jurisprudence (voir considérants 192 et 193). Il s’ensuit qu’en ce qui concerne la période de prorogation, la Commission doit apprécier:
a) l’existence d’une demande des usagers;
b) l’incapacité des opérateurs du marché à satisfaire cette demande, en l’absence d’obligation imposée par les pouvoirs publics (existence d’une défaillance du marché);
c) la possibilité que le simple recours aux obligations de service ne suffise pas à pallier cette carence (approche la moins préjudiciable).
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