Décision (CELEX 32022D0348) · Article

Article considérant 294

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32022D0348)
RattachementDécision (CELEX 32022D0348)
Versionacte d'origine du 17/06/2021 (CELEX 32022D0348)
RéférenceConsidérant 294 de la décision (CELEX 32022D0348)EUR-Lex →

(294) L’authenticité du SIEG doit être appréciée également au regard de la communication SIEG (voir considérants 186 et 200), du règlement sur le cabotage maritime (voir considérants 188 à 190) et de la jurisprudence (voir considérants 192 et 193). Il s’ensuit qu’en ce qui concerne la période de prorogation, la Commission doit apprécier:

a) l’existence d’une demande des usagers;

b) l’incapacité des opérateurs du marché à satisfaire cette demande, en l’absence d’obligation imposée par les pouvoirs publics (existence d’une défaillance du marché);

c) la possibilité que le simple recours aux obligations de service ne suffise pas à pallier cette carence (approche la moins préjudiciable).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022D0348. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).