Décision (CELEX 32022D0348) · Article

Article considérant 301

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32022D0348)
RattachementDécision (CELEX 32022D0348)
Versionacte d'origine du 17/06/2021 (CELEX 32022D0348)
RéférenceConsidérant 301 de la décision (CELEX 32022D0348)EUR-Lex →

(301) La Commission observe que, durant la période comprise entre le 1er janvier 2009 et le 1er°janvier 2012, d’autres opérateurs assuraient des services de transbordeurs sur certaines lignes qui devaient être exploitées par Toremar en vertu de la prorogation de la convention initiale, même si ces services n’étaient pas nécessairement assurés toute l’année et avec la même fréquence. La Commission a déjà examiné précédemment (voir considérants 201 à 207), pour chacune des lignes concernées, si les services fournis par les autres opérateurs étaient équivalents à ceux que Moby/Toremar devait assurer en vertu du nouveau contrat de service public. La Commission rappelle que cette appréciation se fondait sur la situation de la concurrence sur ces lignes entre le 1er janvier 2009 et le 1er°janvier 2012. Étant donné que les services que Moby/Toremar doit fournir sont quasiment identiques — en ce qui concerne les lignes desservies, les fréquences et les exigences techniques — à ceux que Toremar devait assurer au cours de la période de prorogation, la conclusion de la Commission (voir considérant 207) selon laquelle les forces du marché étaient insuffisantes, à elles seules, pour satisfaire aux exigences de service public vaut aussi pour Toremar durant toute la période de prorogation. En effet, Toremar était le seul opérateur à desservir plusieurs des lignes concernées, tandis que, sur les autres lignes, les services fournis par d’autres opérateurs n’étaient pas équivalents en matière de continuité, de régularité, de capacité et de qualité, et ne respectaient donc pas pleinement les exigences de service public imposées à Toremar en vertu de la convention initiale (prorogée).

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