Décision (CELEX 32022D0348) · Article

Article considérant 308

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32022D0348)
RattachementDécision (CELEX 32022D0348)
Versionacte d'origine du 17/06/2021 (CELEX 32022D0348)
RéférenceConsidérant 308 de la décision (CELEX 32022D0348)EUR-Lex →

(308) Les plans quinquennaux visés par la convention initiale indiquent les lignes et les ports à desservir, le type et la capacité des navires affectés aux liaisons maritimes en cause, les fréquences des liaisons et les tarifs à appliquer, y compris les tarifs préférentiels appliqués, notamment, aux résidents des régions insulaires. Bien que les plans pour les périodes 2000-2004 et 2005-2008 n’aient pas été formellement adoptés, le plan pour la période 1995-1999 (confirmé par décret ministériel du 14 mai 1996) a continué de s’appliquer sans modification en ce qui concerne la portée des obligations de service public. Par conséquent, les dispositions de ce plan ont continué de s’appliquer intégralement pendant la période allant du 1er janvier 2009 au 2 janvier 2012. Avant 2009, le régime tarifaire prévu, à l’origine, par la convention initiale avait été modifié par divers actes successifs. Cependant, durant toute la période de prorogation, aucun décret interministériel n’a été adopté en vue de modifier à nouveau les tarifs devant être appliqués par les sociétés de l’ancien groupe Tirrenia, dont Toremar. Eu égard à ce qui précède, la Commission conclut que les obligations de service public que Toremar a dû respecter au cours de la période de prorogation ont été définies de manière suffisamment claire.

Aller plus loin

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