(332) Compte tenu de ce qui précède, la Commission conclut que le montant de la compensation accordée à Toremar pendant la prorogation de la convention initiale n’a donné lieu à aucune surcompensation et que les obligations applicables énoncées à la section 2.8 de l’encadrement SIEG sont remplies.
Décision (CELEX 32022D0348) · Article
Article considérant 332
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32022D0348)
RattachementDécision (CELEX 32022D0348)
Versionacte d'origine du 17/06/2021 (CELEX 32022D0348)
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