(57) L’Italie a opté pour la procédure prévue à l’article 20, paragraphe 1, du code des marchés publics — décret législatif no 163/2006 (ci-après le «code des marchés publics»), qui reprend l’article 21 de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, aux termes duquel «[l]a passation des marchés qui ont pour objet des services figurant à l’annexe II B [les services de transports par voie d’eau] est soumise seulement à l’article 23 [spécifications techniques] et à l’article 35, paragraphe 4 [avis]». Le critère d’attribution retenu était celui de l’offre économiquement la plus avantageuse.
Décision (CELEX 32022D0348) · Article
Article considérant 57
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32022D0348)
RattachementDécision (CELEX 32022D0348)
Versionacte d'origine du 17/06/2021 (CELEX 32022D0348)
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