(86) Conformément à l’article 4, paragraphe 2, du contrat de service, la compensation annuelle devant être versée à Moby/Toremar a été estimée à 13 333 318 EUR. Toutefois, conformément à l’article 4, paragraphe 3, du contrat de service, la compensation effective versée à Moby/Toremar est déterminée sur la base du résultat du service effectivement fourni (soit le prix au mille nautique pour chaque ligne), compte tenu des risques existants (commerciaux et industriels) exposés dans le contrat (par exemple, réduction de la compensation en cas de non-exploitation des liaisons par la société, pénalités en cas d’interruption des services, etc.).
Décision (CELEX 32022D0348) · Article
Article considérant 86
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32022D0348)
RattachementDécision (CELEX 32022D0348)
Versionacte d'origine du 17/06/2021 (CELEX 32022D0348)
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