(88) Conformément à l’article 4, paragraphes 4, 5 et 6, du contrat de service, la compensation versée à l’opérateur doit être réduite de 80 % en cas d’interruption de service pour cause de grève des salariés et de 30 % en cas d’événements imprévus; le défaut de prestation des services entraînerait le paiement de pénalités par l’opérateur.
Décision (CELEX 32022D0348) · Article
Article considérant 88
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32022D0348)
RattachementDécision (CELEX 32022D0348)
Versionacte d'origine du 17/06/2021 (CELEX 32022D0348)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.