(89) Conformément à l’article 24 du contrat de service, l’opérateur est tenu de mettre en œuvre un système de suivi technique, économique et de gestion, en vertu duquel les comptes annuels de pertes et profits relatifs aux services fournis sur la base du contrat de service sont soumis aux autorités régionales pour vérification.
Décision (CELEX 32022D0348) · Article
Article considérant 89
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32022D0348)
RattachementDécision (CELEX 32022D0348)
Versionacte d'origine du 17/06/2021 (CELEX 32022D0348)
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