(1) Le règlement délégué (UE) no 604/2014 de la Commission a établi les critères qualitatifs et quantitatifs permettant de recenser les catégories de personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque d’un établissement. Il a également mis en place une procédure permettant à un établissement de déterminer que, bien qu’un membre du personnel remplisse les critères quantitatifs, ses activités professionnelles ne sont pas considérées comme ayant une incidence significative sur le profil de risque de l’établissement et, sur la base de cette détermination, de notifier l’autorité compétente, ou de demander une autorisation à celle-ci, pour que le membre du personnel concerné soit exclu de la présomption selon laquelle ses activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque de l’établissement. La BCE, qui est tenue de veiller à ce que les entités soumises à sa surveillance prudentielle directe appliquent les règles sur le recensement du personnel de manière uniforme afin de garantir la pertinence de ce recensement, a adopté la décision (UE) 2015/2218 de la Banque centrale européenne (BCE/2015/38) dans le but de clarifier la procédure d’exclusion des membres du personnel prévue à l’article 4 du règlement délégué (UE) no 604/2014.
Décision (UE) 2022/368 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/02/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2022/368
RattachementDécision (UE) 2022/368
Versionacte d'origine du 18/02/2022 (CELEX 32022D0368)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.