Décision d’exécution (UE) 2022/382 · Article

Article considérant 18

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/03/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2022/382
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/382
Versionacte d'origine du 04/03/2022 (CELEX 32022D0382)
RéférenceConsidérant 18 de la décision d’exécution (UE) 2022/382EUR-Lex →

(18) La directive 2001/55/CE tient dûment compte des responsabilités qui incombent aux États membres en ce qui concerne le maintien de l’ordre public et la sauvegarde de la sécurité intérieure, puisqu’elle permet aux États membres d’exclure du bénéfice de la protection temporaire les personnes déplacées dont on a des raisons sérieuses de penser qu’elles ont commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l’humanité, au sens des instruments internationaux élaborés pour prévoir des dispositions relatives à ces crimes; qu’elles ont commis un crime grave de droit commun en dehors de l’État membre d’accueil avant d’y être admises en tant que bénéficiaires de la protection temporaire; ou qu’elles ont été jugées coupables d’agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies. La directive permet également aux États membres d’exclure du bénéfice de la protection temporaire les personnes déplacées dont on a des motifs raisonnables de penser qu’elles représentent un danger pour la sécurité de l’État membre d’accueil ou qu’elles constituent une menace pour la communauté de cet État membre d’accueil.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022D0382. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).