(21) Conformément à la directive 2001/55/CE, la durée de la protection temporaire devrait être initialement d’une année. À moins qu’il n’y soit mis fin sur la base de l’article 6, paragraphe 1, point b), de ladite directive, cette durée initiale peut être prorogée automatiquement par périodes de six mois pour une durée maximale d’un an. La Commission assurera un suivi et un réexamen constants de la situation. À tout moment, elle peut proposer au Conseil de mettre fin à la protection temporaire, en se fondant sur la constatation que la situation en Ukraine permet un retour sûr et durable des personnes ayant bénéficié de la protection temporaire, ou proposer que le Conseil proroge la protection temporaire pour une durée maximale d’un an.
Décision d’exécution (UE) 2022/382 · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/03/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2022/382
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/382
Versionacte d'origine du 04/03/2022 (CELEX 32022D0382)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.