Décision (UE) 2022/391 · Article

Article considérant 13

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/03/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2022/391
RattachementDécision (UE) 2022/391
Versionacte d'origine du 03/03/2022 (CELEX 32022D0391)
RéférenceConsidérant 13 de la décision (UE) 2022/391EUR-Lex →

(13) Selon l’évaluation réalisée par le comité d’experts, le métonitazène (nom chimique: N,N-diéthyl-2-(2-(4-méthoxybenzyl)-5-nitro-1H-benzo[d]imidazol-1-yl)éthan-1-amine) est un opioïde de synthèse ayant une structure semblable à celle de l’isotonitazène et de l’étonitazène, tous deux inscrits au tableau I de la Convention sur les stupéfiants. Le métonitazène a été étudié dans le contexte de modèles précliniques pour ses effets analgésiques, mais on ne lui connaît aucun usage thérapeutique. Il existe des preuves suffisantes indiquant que le métonitazène fait ou est susceptible de faire l’objet d’abus, et qu’il risque de devenir un problème social et de santé publique justifiant qu’il soit placé sous contrôle international. Aussi l’OMS recommande-t-elle d’inscrire le métonitazène au tableau I de la Convention sur les stupéfiants.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022D0391. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).