1. PRINCIPES
Dans le cadre de la Commission des pêches du Pacifique Nord (NPFC), l’Union:
a) agit conformément aux objectifs qu’elle poursuit et aux principes qu’elle défend dans le cadre de la politique commune de la pêche, notamment grâce à l’approche de précaution et aux objectifs liés au rendement maximal durable fixés à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1380/2013, pour favoriser la mise en œuvre d’une approche de la gestion des pêches fondée sur les écosystèmes, pour éviter et réduire dans toute la mesure du possible les captures indésirées et éliminer progressivement les rejets, et pour réduire autant que possible les incidences négatives des activités de pêche sur les écosystèmes marins et leurs habitats, et par la promotion d’un secteur de la pêche de l’Union économiquement viable et compétitif, pour garantir un niveau de vie équitable à ceux qui sont tributaires des activités de pêche, tout en tenant compte des intérêts des consommateurs;
b) s’emploie à assurer une participation appropriée des parties prenantes à l’élaboration des mesures de la NPFC et veille à ce que les mesures adoptées au sein de la NPFC soient conformes aux objectifs de la Convention sur la conservation et la gestion des ressources halieutiques en haute mer dans le Pacifique Nord (ci-après dénommée «Convention»);
c) veille à ce que les mesures adoptées au sein de la NPFC soient conformes au droit international, et en particulier aux dispositions de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982, de l’accord des Nations unies relatif à la conservation et à la gestion des stocks chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs du 4 décembre 1995, de l’accord de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) visant à favoriser le respect par les navires de pêche en haute mer des mesures internationales de conservation et de gestion du 24 novembre 1993, ainsi que de l’accord relatif aux mesures du ressort de l’État du port de la FAO du 22 novembre 2009;
d) favorise l’adoption de positions cohérentes avec les meilleures pratiques des organisations régionales de gestion des pêches (ORGP) participant à la gestion des pêches dans la même zone;
e) recherche la cohérence et les synergies avec la politique menée par l’Union dans le cadre de ses relations bilatérales avec les pays tiers en matière de pêche et garantit la cohérence avec ses autres politiques, notamment dans les domaines des relations extérieures, de l’environnement, des échanges commerciaux, du développement, de la recherche et de l’innovation;
f) veille au respect des engagements internationaux de l’Union;
g) respecte les conclusions du Conseil du 19 mars 2012 sur la communication de la Commission relative à la dimension extérieure de la politique commune de la pêche;
h) vise à créer des conditions de concurrence équitables pour la flotte de l’Union dans la zone à laquelle la Convention s’applique, telle qu’elle est définie à l’article 4, paragraphe 1, de la Convention (ci-après dénommée «zone de la Convention»), reposant sur les mêmes principes et normes que ceux qui sont applicables en vertu du droit de l’Union, et à encourager la mise en œuvre uniforme de ces principes et normes;
i) respecte les conclusions du Conseil du 3 avril 2017 sur la communication conjointe de la haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission du 10 novembre 2016 intitulée «Gouvernance internationale des océans: un programme pour l’avenir de nos océans», et favorise l’adoption de mesures visant à soutenir et à renforcer l’efficacité de la NPFC et, le cas échéant, à en améliorer la gouvernance et les performances, en particulier dans le domaine des sciences, du respect des règles, de la transparence et de la prise de décision;
j) encourage la coordination entre les ORGP et les conventions maritimes régionales et la coopération avec les organisations mondiales, dans le cadre de leur mandat, le cas échéant;
k) favorise les mécanismes de coopération entre les ORGP non thonières semblables au processus de Kobe pour les ORGP thonières.
2. ORIENTATIONS
L’Union s’efforce, le cas échéant, de soutenir l’adoption des mesures suivantes par la NPFC:
a) mesures pour la conservation et la gestion des ressources halieutiques dans la zone de la Convention, fondées sur les meilleurs avis scientifiques disponibles, y compris les totaux admissibles des captures et les quotas ou les mesures de régulation de l’effort de pêche applicables aux ressources biologiques vivantes de la mer réglementées par la NPFC, qui permettraient d’obtenir un taux d’exploitation permettant d’atteindre le rendement maximal durable. Au besoin, ces mesures de conservation et de gestion incluent des mesures spécifiques pour les stocks qui souffrent de surpêche afin de maintenir l’effort de pêche à un niveau correspondant aux possibilités de pêche disponibles;
b) mesures destinées à prévenir, à dissuader et à éliminer les activités de pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) dans la zone de la Convention, y compris l’inscription sur la liste des navires de pêche INN;
c) mesures de suivi, de contrôle et de surveillance dans la zone de la Convention visant à garantir l’efficacité des contrôles et le respect des mesures adoptées au sein de la NPFC;
d) mesures visant à réduire autant que possible les incidences négatives des activités de pêche sur la biodiversité marine et les écosystèmes marins et leurs habitats, y compris les mesures destinées à réduire la pollution maritime, à prévenir les rejets de matières plastiques en mer et à réduire les incidences sur la biodiversité et les écosystèmes marins des matières plastiques présentes dans la mer, mesures de protection des écosystèmes marins vulnérables dans la zone de la Convention conformément à la Convention et aux directives internationales de la FAO sur la gestion de la pêche profonde en haute mer du 29 août 2008, et mesures visant à éviter et à réduire dans la mesure du possible les captures indésirées, notamment d’espèces marines vulnérables, et à éliminer progressivement les rejets;
e) mesures visant à réduire les incidences des engins de pêche abandonnés, perdus ou rejetés dans l’océan et à permettre leur identification et leur récupération;
f) recommandations, le cas échéant et dans la mesure où les documents constitutifs pertinents le permettent, encourageant la mise en œuvre de la convention de l’Organisation internationale du travail sur le travail dans la pêche du 14 juin 2007;
g) mesures visant à interdire les activités de pêche menées dans le seul but de prélever les ailerons des requins et exigeant que tous les requins débarqués aient chaque aileron naturellement attaché à la carcasse;
h) approches communes avec d’autres ORGP, le cas échéant, et en particulier celles qui participent à la gestion de la pêche dans la même région;
i) mesures techniques complémentaires fondées sur les avis des organes subsidiaires et groupes de travail de la NPFC.