Décision (UE) 2022/392 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/03/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2022/392
RattachementDécision (UE) 2022/392
Versionacte d'origine du 03/03/2022 (CELEX 32022D0392)
RéférenceConsidérant 7 de la décision (UE) 2022/392EUR-Lex →

(7) Compte tenu du caractère évolutif des ressources halieutiques dans la zone à laquelle la Convention s’applique, telle qu’elle est définie à l’article 4, paragraphe 1, de la Convention, et du fait que la position de l’Union doit par conséquent prendre en considération les éléments nouveaux, y compris de nouvelles données scientifiques et autres informations pertinentes présentées avant ou pendant les réunions de la NPFC, il convient de définir des procédures, conformément au principe de coopération loyale entre les institutions de l’Union consacré par l’article 13, paragraphe 2, du traité sur l’Union européenne, pour établir les éléments spécifiques, fixés chaque année, de la position de l’Union pour la période 2022-2027,

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022D0392. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).