(10) La directive 2014/25/UE s’applique à la passation de marchés destinés à l’exercice d’activités visant à mettre à disposition ou à exploiter des réseaux destinés à fournir un service public dans le domaine du transport par chemin de fer, systèmes automatiques, tramway, trolleybus, autobus ou câble, sauf si l’activité est exemptée en vertu de l’article 34 de ladite directive.
Décision d’exécution (UE) 2022/418 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/03/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2022/418
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/418
Versionacte d'origine du 10/03/2022 (CELEX 32022D0418)
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