(16) L’accès au marché est réputé non limité, dès lors que l’État membre concerné a transposé et appliqué la législation pertinente de l’Union concernant l’ouverture à la concurrence d’un secteur donné ou d’une partie de celui-ci. Le règlement (CE) no 1370/2007 est applicable aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route Conformément à l’article 5, paragraphe 1, dudit règlement, l’attribution de contrats de service public pour des services de transport public de voyageurs par autobus sous la forme de contrats de concession de services est attribuée conformément aux règles énoncées dans le règlement (CE) no 1370/2007. Ces règles, énoncées à l’article 4 du règlement, impliquent notamment une définition claire des obligations de service public auxquelles l’opérateur de services publics doit se conformer, des zones géographiques concernées et de la durée du contrat. Toutefois, le règlement (CE) no 1370/2007 ne figure pas à l’annexe III de la directive 2014/25/UE. Par conséquent, le requérant doit démontrer que l’accès au marché de la fourniture de services d’autobus non commerciaux est libre de facto et de jure.
Décision d’exécution (UE) 2022/418 · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/03/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2022/418
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/418
Versionacte d'origine du 10/03/2022 (CELEX 32022D0418)
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