(22) Le règlement (CE) no 1370/2007 et la législation autrichienne s’appliquent aux activités du requérant. Même si le règlement (CE) no 1370/2007 ne figure pas à l’annexe III de la directive 2014/25/UE, il prévoit un cadre réglementaire susceptible d’assurer une concurrence appropriée au cas par cas. L’article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1370/2007 prévoit l’attribution de contrats de service public sur la base d’une procédure de mise en concurrence, sauf cas très spécifiques [valeur annuelle moyenne inférieure à 1 000 000 EUR, fourniture annuelle de moins de 300 000 kilomètres de services publics de transport de voyageurs ou (risque immédiat de) perturbation des services]. En conséquence, il y a bien concurrence lors de l’attribution des marchés relatifs à l’exploitation de lignes d’autobus dans le cas d’espèce, étant donné que ces marchés sont attribués à la suite d’appels d’offres ouverts dans les deux régions faisant l’objet de la demande, conformément au règlement (CE) no 1370/2007.
Décision d’exécution (UE) 2022/418 · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/03/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2022/418
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/418
Versionacte d'origine du 10/03/2022 (CELEX 32022D0418)
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