(120) En outre, concernant l’avantage conféré, la France remarque, en premier lieu, que la détermination du coût du capital prend en compte le plus faible risque pesant sur les activités régulées par une moindre rémunération des capitaux engagés par rapport à des activités non régulées. En second lieu, la France conteste que les recettes perçues par un opérateur de stockage dans le régime régulé soient systématiquement supérieures à celles perçues par ce même opérateur dans un régime négocié. En outre, la France rappelle que le cadre de régulation mis en œuvre depuis 2018 est symétrique: la «compensation» pourrait s’inverser et être versée par les opérateurs de stockage dès lors que les recettes de commercialisation viendraient à dépasser le revenu autorisé fixé par la CRE. Ainsi, le modèle régulé ne peut être dissocié des obligations et de la perte d’opportunité économique imposées aux opérateurs de stockage dans le cadre de ce modèle régulé.
Décision (UE) 2022/444 · Article
Article considérant 120
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2022/444
RattachementDécision (UE) 2022/444
Versionacte d'origine du 28/06/2021 (CELEX 32022D0444)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.