(122) La France considère qu’il n’est pas pertinent de s’attarder sur la situation des opérateurs de stockage situés dans d’autres États membres lorsqu’il s’agit d’analyser le caractère sélectif de l’avantage conféré. En effet, elle cite le Tribunal et la Cour de Justice, qui ont relevé que «la condition relative à la sélectivité […] ne peut être appréciée qu’au niveau d’un seul État membre». En tout état de cause, la France relève que les opérateurs de stockage des autres États membres ne sont pas dans une situation factuelle et juridique comparable au regard de l’objectif poursuivi par la mesure en cause, à savoir garantir la sécurité d’approvisionnement de gaz naturel en France.
Décision (UE) 2022/444 · Article
Article considérant 122
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2022/444
RattachementDécision (UE) 2022/444
Versionacte d'origine du 28/06/2021 (CELEX 32022D0444)
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