(123) S’agissant des gestionnaires d’interconnexions, d’une part, et des exploitants de terminaux méthaniers, d’autre part, la France rappelle que ces opérateurs sont tous régulés en France. Ils bénéficient donc de mécanismes de régulation très proches de celui mis en œuvre pour le stockage, y compris la fixation par le régulateur d’un revenu autorisé leur permettant de couvrir leurs coûts. La France considère, par conséquent, qu’il ne peut être contesté que la mesure en cause confère un avantage sélectif à ces opérateurs, par rapport aux gestionnaires d’interconnexions gazières et de terminaux méthaniers.
Décision (UE) 2022/444 · Article
Article considérant 123
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2022/444
RattachementDécision (UE) 2022/444
Versionacte d'origine du 28/06/2021 (CELEX 32022D0444)
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