Décision (UE) 2022/444 · Article

Article considérant 126

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2022/444
RattachementDécision (UE) 2022/444
Versionacte d'origine du 28/06/2021 (CELEX 32022D0444)
RéférenceConsidérant 126 de la décision (UE) 2022/444EUR-Lex →

(126) La CRE a retenu, pour fixer le niveau du tarif de stockage, une régulation fondée sur la couverture des coûts jugés efficaces supportés par les opérateurs. Ainsi, elle fixe pour chaque opérateur un revenu autorisé de manière à couvrir les coûts représentés par les charges d’exploitation, ainsi que par l’amortissement des actifs et le coût du capital. Pour définir le niveau initial de la BAR au 1er janvier 2018 des opérateurs de stockage, la CRE a procédé à la réévaluation au 31 décembre 2016 de la valeur brute comptable des actifs des opérateurs (voir considérants (55) et suivants sur la fixation des revenues autorisés).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022D0444. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).