Décision (UE) 2022/444 · Article

Article considérant 128

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2022/444
RattachementDécision (UE) 2022/444
Versionacte d'origine du 28/06/2021 (CELEX 32022D0444)
RéférenceConsidérant 128 de la décision (UE) 2022/444EUR-Lex →

(128) La valeur des opérateurs de stockages dans les comptes de leurs actionnaires est déterminée en application des normes comptables et en fonction de la perspective de revenus attendus de l’activité sur le long terme. Pour Storengy, la CRE a retenu une valeur de la BAR initiale de 3,5 milliards d’euros, pour une valorisation de Storengy dans les comptes d’ENGIE au 31 décembre 2016 de [3 à 5 milliards d’euros]. Pour Teréga, la CRE a retenu une valeur de la BAR initiale de 1 156 millions d’euros, pour une valorisation du périmètre stockage dans les comptes de la société-mère au 31 décembre 2016 d’environ [1 à 2 milliards d’euros].

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022D0444. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).