(157) Alternativement, une valorisation de la BAR en fonction de la valeur de marché représentée par les spreads ne serait pas pertinente car elle ne couvrirait pas les coûts des opérateurs, ce qui va à l’encontre du principe de couverture des coûts posé par la directive 2009/73/CE. Ainsi, prendre en compte la valeur de marché mettrait en péril le mécanisme de régulation qui a pour but d’assurer le maintien en opération des infrastructures de stockage essentielles au bon fonctionnement du réseau de transport. En outre, il existe un risque de sur-rémunération en cas d’augmentation du spread. La valeur de la BAR obtenue par la CRE est cohérente avec la valeur de marché des infrastructures sur le long et moyen terme.
Décision (UE) 2022/444 · Article
Article considérant 157
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2022/444
RattachementDécision (UE) 2022/444
Versionacte d'origine du 28/06/2021 (CELEX 32022D0444)
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