(182) Teréga conteste le raisonnement de la Commission dans la décision d’ouverture concernant la proportionnalité de la mesure en cause. Le mécanisme de régulation limite le montant de l’aide alléguée au minimum nécessaire. Le mécanisme de régulation est en effet fondé sur le principe de la couverture des coûts d’un «opérateur efficace», sur le plafonnement des revenus des opérateurs de stockage et sur des dispositifs intégrés d’incitation des opérateurs à l’efficience dans leurs dépenses d’exploitation. De plus, la CRE a procédé à une évaluation indépendante des coûts. Ce faisant, la CRE s’est assurée que seuls les coûts acceptables soient pris en charge. La CRE s’est en outre appuyée sur un ensemble d’études économiques objectives, contemporaines et crédibles conduites par des experts indépendants afin de valoriser les actifs régulés. La méthode de valorisation des actifs utilisée par la CRE est à cet égard cohérente et correspond à la pratique d’autres régulateurs européens. Contrairement à ce que suggère la Commission, Teréga considère que la prise en compte des revenus antérieurs à l’entrée en régulation, dans la valeur de la base d’actifs régulés, serait nécessairement incomplète en l’absence de données disponibles et, en tout état de cause, susceptible de se heurter aux principes généraux du droit. Par ailleurs, les travaux de la CRE concernent tant les charges d’exploitation que la valorisation des actifs des opérateurs de stockage lesquels ont été systématiquement rendus publics dans ses délibérations tarifaires, ce qui garantit le caractère transparent de la mesure.
Décision (UE) 2022/444 · Article
Article considérant 182
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2022/444
RattachementDécision (UE) 2022/444
Versionacte d'origine du 28/06/2021 (CELEX 32022D0444)
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