(186) Au sujet de la méthode de valorisation de la base d’actifs régulés, l’AFIEG ne dispose pas d’éléments chiffrés précis permettant de valider la valorisation retenue par la CRE, mais considère que la valeur économique du marché devrait être préférée à la valeur comptable du marché. Ce choix permettrait de refléter le stockage à l’instant T plutôt qu’une vision plus historique. En outre, l’AFIEG considère que la valorisation du gaz coussin semble être une composante fondamentale de la valorisation des actifs de stockage et souhaiterait, par conséquent, la prise en considération de l’incidence financière du choix des règles d’amortissement du gaz coussin sur la valeur globale de la BAR. Enfin, l’AFIEG souligne que les opérateurs de stockage ne sont pas exposés, par leur activité, à des risques plus importants que ceux des gestionnaires de réseaux de transport. Par conséquent, le taux de rémunération de la BAR retenu pour les opérateurs de stockage ne devrait pas être supérieur à celui des GRT.
Décision (UE) 2022/444 · Article
Article considérant 186
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2022/444
RattachementDécision (UE) 2022/444
Versionacte d'origine du 28/06/2021 (CELEX 32022D0444)
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