Décision (UE) 2022/444 · Article

Article considérant 21

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2022/444
RattachementDécision (UE) 2022/444
Versionacte d'origine du 28/06/2021 (CELEX 32022D0444)
RéférenceConsidérant 21 de la décision (UE) 2022/444EUR-Lex →

(21) Troisièmement, les opérateurs des infrastructures de stockage essentielles bénéficient d’une garantie de couverture de leurs coûts dans la mesure où ceux-ci correspondent à ceux d’un «opérateur efficace». À ce titre, ils perçoivent un revenu régulé défini par délibération de la CRE («le revenu autorisé»). Si les recettes directement perçues auprès de leurs clients sont inférieures à leur revenu autorisé, les opérateurs de stockage perçoivent une compensation égale à la différence entre leur revenu autorisé et les recettes perçues (voir considérant 89]. Cette compensation est supportée par les expéditeurs de gaz naturel en fonction de leur portefeuille de clients non interruptibles et ne s’étant pas déclarés délestables sans risque raccordés au réseau de distribution publique de gaz naturel (voir considérants (104) et (105)]. La compensation est collectée par le gestionnaire du réseau de transport au titre d’un terme dédié au sein du tarif d’utilisation du réseau de transport (tarif «ATRT») et celle-ci est ensuite reversée aux opérateurs de stockage.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022D0444. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).