Décision (UE) 2022/444 · Article

Article considérant 218

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2022/444
RattachementDécision (UE) 2022/444
Versionacte d'origine du 28/06/2021 (CELEX 32022D0444)
RéférenceConsidérant 218 de la décision (UE) 2022/444EUR-Lex →

(218) En outre, la méthode de valorisation de la BAR est appliquée à tous les tarifs d’infrastructures régulés en France, à l’exception de la distribution d’électricité. Une valorisation reposant sur les spreads été/hiver n’aurait pas pu corriger les défaillances d’un marché qui n’était pas en mesure de refléter dans les prix la valeur assurantielle des actifs. De plus, les propositions de BAR des opérateurs ont fait l’objet d’un audit indépendant mandaté par la CRE, qui a conduit à diminuer la BAR initiale retenue. Ensuite, la BAR initiale prend en compte la valeur amortie des actifs. Certains actifs, totalement amortis, ont même été intégrés dans la BAR à une valeur nulle ne bénéficiant donc d’aucune rémunération.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022D0444. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).