Décision (UE) 2022/444 · Article

Article considérant 227

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2022/444
RattachementDécision (UE) 2022/444
Versionacte d'origine du 28/06/2021 (CELEX 32022D0444)
RéférenceConsidérant 227 de la décision (UE) 2022/444EUR-Lex →

(227) Un surdimensionnement du périmètre des infrastructures aurait automatiquement pour effet de sur-rémunérer les opérateurs de stockages. La BAR initiale devait tenir compte des amortissements déjà réalisés. De plus, Total Direct Énergie considère que l’activité d’opérateur de stockage est sur-rémunérée par rapport aux risques supportés. Cette activité n’est en effet pas exposée à des risques plus importants que l’activité des gestionnaires de réseaux de transport. Par conséquent, aucune raison ne justifie un taux de rémunération supérieur. Pour cette raison, le taux de rémunération de la BAR retenu ne devrait pas être supérieur à celui des GRT, qui est actuellement fixé par la CRE à 5,25 %.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022D0444. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).