(24) Le niveau de sécurité d’approvisionnement attendu du système gazier est fixé à l’article R. 121-4 du code de l’énergie. L’objectif est d’assurer l’approvisionnement de l’ensemble des consommateurs n’ayant pas accepté contractuellement une fourniture susceptible d’interruption dans des conditions climatiques particulièrement froides telles qu’il s’en produit statistiquement une fois tous les cinquante ans.
Décision (UE) 2022/444 · Article
Article considérant 24
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2022/444
RattachementDécision (UE) 2022/444
Versionacte d'origine du 28/06/2021 (CELEX 32022D0444)
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