(244) Conformément à la délibération de la CRE en date du 7 février 2018, l’ensemble des expéditeurs qui se sont vu attribuer de la capacité ferme de livraison à au moins un PITD sont tenus de payer ce terme stockage au GRT avec qui ils ont conclu un contrat d’acheminement (voir considérant 99]. Le montant du terme stockage pour chaque expéditeur, selon la méthodologie fixée par la CRE, est établi en fonction de la modulation hivernale de ses clients non-délestables et non-interruptibles raccordés aux réseaux de distribution publique de gaz naturel (voir considérant 21]. Contrairement au point de vue exprimé par des parties intéressées, il résulte de ce qui précède que le terme stockage revêt le caractère d’une contribution obligatoire imposée par la loi aux expéditeurs, et non d’une faculté, dont le montant est calculé selon le critère objectif de la modulation hivernale de leurs clients sur la base de la méthodologie établie par la CRE. Ces contributions sont calculées pour couvrir tous les coûts des GRT liés à ce service.
Décision (UE) 2022/444 · Article
Article considérant 244
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2022/444
RattachementDécision (UE) 2022/444
Versionacte d'origine du 28/06/2021 (CELEX 32022D0444)
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