(249) En l’espèce, le mécanisme de régulation permet aux opérateurs de stockage régulés de bénéficier d’un revenu garanti, le «revenu autorisé», fixé par la CRE de manière à garantir la couverture de leurs coûts, dans la mesure où ceux-ci correspondent aux coûts d’un «opérateur efficace» ainsi qu’une rémunération normale des capitaux investis (voir considérant 21 ci-dessus). Ce revenu autorisé est assuré par les recettes directement perçues par les opérateurs et, lorsque ces recettes sont inférieures au revenu autorisé, par la compensation stockage versée par les GRT. Ainsi, les opérateurs de stockage régulé, dont les pertes éventuelles seraient compensées, ne sont plus soumis à l’aléa inhérent aux conditions normales du marché. Par conséquent, contrairement aux arguments avancés par des parties intéressées, la Commission considère que les opérateurs des infrastructures essentielles de stockage bénéficient d’un avantage économique.
Décision (UE) 2022/444 · Article
Article considérant 249
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2022/444
RattachementDécision (UE) 2022/444
Versionacte d'origine du 28/06/2021 (CELEX 32022D0444)
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