(269) Dans le cadre de la première condition, la Commission examine si le régime d’aide est destiné à faciliter le développement de certaines activités économiques. Dans le cadre de la seconde condition, la Commission met en balance les effets positifs de l’aide envisagée pour le développement des activités que l’aide est destinée à soutenir et les effets négatifs que l’aide peut avoir sur le marché intérieur, en termes de distorsions de concurrence et d’effets défavorables sur les échanges causés par l’aide.
Décision (UE) 2022/444 · Article
Article considérant 269
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2022/444
RattachementDécision (UE) 2022/444
Versionacte d'origine du 28/06/2021 (CELEX 32022D0444)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.