(300) Troisièmement, la France a expliqué qu’un système purement administratif de sanctions imposées aux fournisseurs en cas de non-fourniture du gaz naturel aux clients finaux ne pouvait pas non plus être considéré comme une mesure de substitution satisfaisante. En effet, un tel système présente un problème de faisabilité dans la mesure où l’équilibrage des marchés gaziers européens se fait sur une base quotidienne. Les mesures de délestage mises en œuvre par le gestionnaire de réseau en cas de baisse critique de la pression dans le réseau entraîneraient des échanges de gaz naturel subséquents qui rendent extrêmement difficile l’identification du fournisseur initialement en défaut. De la même manière, les consommateurs délestés ne sont pas nécessairement les clients du fournisseur en défaut. Dans ce contexte, la France affirme que les mesures ex ante sont préférables à des sanctions ex post.
Décision (UE) 2022/444 · Article
Article considérant 300
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2022/444
RattachementDécision (UE) 2022/444
Versionacte d'origine du 28/06/2021 (CELEX 32022D0444)
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