(301) Quatrièmement, il en est de même du délestage ou des dispositifs d’interruptibilité. Selon les autorités françaises, le délestage est, en effet, une mesure de dernier recours en cas de crise d’approvisionnement et non un mécanisme de flexibilité dont l’efficacité dépend du respect par le consommateur de l’ordre de délestage donné par le gestionnaire de réseau dès lors qu’il n’est pas possible de procéder à un délestage automatique à distance. Or, le mécanisme de régulation des infrastructures de stockage essentielles vise à éviter des crises d’approvisionnement nécessitant le recours à des délestages. Les dispositifs d’interruptibilité, qui traitent des risques de fort aléa et de faible probabilité de type pointe de froid, étaient encore en cours de définition au moment de la réforme et ont été pris en compte pour l’évaluation de la demande en gaz naturel. En revanche, les dispositifs d’interruptibilité ne seraient pas adaptés pour traiter les risques de congestion caractérisés par un aléa plus faible mais par une plus forte probabilité.
Décision (UE) 2022/444 · Article
Article considérant 301
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2022/444
RattachementDécision (UE) 2022/444
Versionacte d'origine du 28/06/2021 (CELEX 32022D0444)
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